9.05. Le salarié peut, à l’occasion du décès du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint, de l’un de ses petits-enfants, de son gendre ou de sa bru ou de l’un de ses grands-parents, s’absenter du travail, sans réduction de salaire, le jour des funérailles, à la condition d’y assister.
Il peut aussi s’absenter du travail pendant un autre jour ouvrable à cette occasion, mais sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.05; D. 1808-92, a. 19; D. 99-96, a. 8.